1. Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 721-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R721-7
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des stages
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
- Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000027925978
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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