Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre Ier : Déclaration d'activité
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000027926223
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R731-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. La déclaration d'activité prévue à l'article L. 731-3 est adressée par le prestataire de formation au préfet. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5.
2. Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
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