Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Déclaration rectificative et annulation
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre Ier : Déclaration d'activité
Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
IdentifiantLEGIARTI000027926243
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R731-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 731-5, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet en application des articles L. 732-11 et R. 732-22 à R. 732-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
2. Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
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