Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre Ier : Déclaration d'activité
Section 1 : Dépôt et enregistrement de la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000027926233
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R731-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5, le préfet délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
2. Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
3. A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commande ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : " déclaration d'activité enregistrée sous le numéro.......... auprès du préfet ”.
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