Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Mandat et attribution
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 3 : Représentation des stagiaires
Sous-section 2 : Mandat et attribution
IdentifiantLEGIARTI000027926287
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
2. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
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