Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Mandat et attribution
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 3 : Représentation des stagiaires
Sous-section 2 : Mandat et attribution
IdentifiantLEGIARTI000027926289
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
2. Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
Aller plus loin
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