Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Obligations comptables
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 4 : Obligations comptables
IdentifiantLEGIARTI000027926301
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
2. 1° Trois pour le nombre des salariés ;
3. 2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
4. 3° 230 000 € pour le total du bilan.
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