Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R732-19

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Obligations comptables
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE III : Organismes de formation
  4. Chapitre II : Fonctionnement
  5. Section 4 : Obligations comptables
IdentifiantLEGIARTI000027926301
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

2. 1° Trois pour le nombre des salariés ;

3. 2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

4. 3° 230 000 € pour le total du bilan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.