Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R732-3

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Droit disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE III : Organismes de formation
  4. Chapitre II : Fonctionnement
  5. Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000027926261
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

2. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.