Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Droit disciplinaire
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000027926261
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
2. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
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