Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R732-5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Droit disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE III : Organismes de formation
  4. Chapitre II : Fonctionnement
  5. Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000027926265
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :

2. 1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ;

3. 2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

4. 3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.