Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R732-8

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Droit disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE III : Organismes de formation
  4. Chapitre II : Fonctionnement
  5. Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000027926271
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :

2. 1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;

3. 2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé de formation ;

4. 3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.