Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Droit disciplinaire
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 2 : Droit disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000027926271
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
2. 1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
3. 2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé de formation ;
4. 3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.