Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Election et scrutin
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE III : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 3 : Représentation des stagiaires
Sous-section 1 : Election et scrutin
IdentifiantLEGIARTI000027926277
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R732-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 732-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
2. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
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