1. Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 733-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R733-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE III : Organismes de formation
- Chapitre III : Réalisation des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000027926319
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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