Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R741-1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
  4. Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027926432
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R741-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.