Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027926434
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R741-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 sont commissionnés par :
2. 1° Le préfet lorsqu'ils interviennent exclusivement à Mayotte ;
3. 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
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