Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027926446
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R742-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
2. Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9.
3. L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
Aller plus loin
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