Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027926454
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R742-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 742-6.
2. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.
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