Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000027926458
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R742-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 742-7 saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
2. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
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