Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R743-1

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
  4. Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032046939
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R743-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 743-1 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032046939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.