1. Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 743-1 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-24 et L. 743-2.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R743-1
Article abrogé, en vigueur du 12 février 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE IV : Contrôle de la formation professionnelle continue
- Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032046939
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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