Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
Chapitre unique : Activités de services à la personne
Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747648
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
2. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
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