Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R821-13

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
  3. Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
  4. Chapitre unique : Activités de services à la personne
  5. Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Sous-section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747640
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :

2. 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 821-5 à R. 821-10 ;

3. 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur à Mayotte ;

4. 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

5. 4° Ne transmet pas au préfet de Mayotte, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.