Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Retrait d'agrément
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
Chapitre unique : Activités de services à la personne
Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Sous-section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747640
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
2. 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 821-5 à R. 821-10 ;
3. 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur à Mayotte ;
4. 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
5. 4° Ne transmet pas au préfet de Mayotte, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
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