1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine.
2. Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine.
2. Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
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