Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R821-14

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
  3. Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
  4. Chapitre unique : Activités de services à la personne
  5. Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Sous-section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747638
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine.

2. Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.