Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R821-15

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Retrait d'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
  3. Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
  4. Chapitre unique : Activités de services à la personne
  5. Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Sous-section 3 : Retrait d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747636
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

2. A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.