Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
Chapitre unique : Activités de services à la personne
Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000033747628
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La déclaration comprend :
2. 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
3. 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
4. 3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
5. 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ;
6. 5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
7. 6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
Aller plus loin
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