Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
Chapitre unique : Activités de services à la personne
Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000033747620
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-22 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 821-13 du code du travail prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
2. A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux.
Aller plus loin
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