Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R821-23

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
  3. Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
  4. Chapitre unique : Activités de services à la personne
  5. Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
  6. Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000033747618
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-23 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.