1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R821-23
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
- Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
- Chapitre unique : Activités de services à la personne
- Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
- Sous-section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000033747618
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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