Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Partie réglementaire
LIVRE VIII : Dispositions applicables à certaines professions et activités
Titre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personnes
Chapitre unique : Activités de services à la personne
Section 2 : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000033747658
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R821-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 821-3 est délivré par le préfet de Mayotte. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 821-3, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
2. Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
3. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
4. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet de Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.