1. Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Code du tourisme · Article
Article D133-20
Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Classement des offices.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre III : La commune.
- Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
- Sous-section 4 : Classement des offices.
IdentifiantLEGIARTI000038219320
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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