1. Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.
Code du tourisme · Article
Article D133-28
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Classement des offices.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre III : La commune.
- Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
- Sous-section 4 : Classement des offices.
IdentifiantLEGIARTI000021578484
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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