Code du tourisme · Article

Article D133-29

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Classement des offices.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
  6. Sous-section 4 : Classement des offices.
IdentifiantLEGIARTI000038219339
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D133-29 du Code du tourisme (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038219339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.