Code du tourisme · Article

Article D141-12

Article en vigueur depuis le 14 avril 2025.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Agence de développement touristique de la France.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE IV : GROUPEMENTS.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Agence de développement touristique de la France.
IdentifiantLEGIARTI000051461672
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D141-12 du Code du tourisme (version du 14 avril 2025)Légifrance →

1. La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

2. 1° De douze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

3. ― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, dont deux désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et un désigné par le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ;

4. ― un représentant désigné par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ;

5. ― un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart'hôtels et villages de vacances (FNRT) ;

6. ― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

7. ― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

8. ― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

9. ― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

10. ― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

11. 2° De deux représentants de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), dont un représentant l'échelon communal ;

12. 3° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

13. 4° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

14. Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051461672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.