1. La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
Code du tourisme · Article
Article D211-21-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 30 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
- Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
- Sous-section 1 : Procédure d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000021578442
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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