Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 1 : Des personnes qualifiées.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
Chapitre unique : Personnels qualifiés.
Section 1 : Des personnes qualifiées.
IdentifiantLEGIARTI000025457656
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D221-5 du Code du tourisme (version du 31 mars 2012)Légifrance →
1. La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :
2. 1° Cinq représentants des administrations publiques :
3. - deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
4. - deux représentants du ministre chargé de la culture ;
5. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6. 2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;
7. 3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.
8. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
9. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers).
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