Code du tourisme · Article

Article D221-5

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Des personnes qualifiées.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
  4. Chapitre unique : Personnels qualifiés.
  5. Section 1 : Des personnes qualifiées.
IdentifiantLEGIARTI000025457656
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D221-5 du Code du tourisme (version du 31 mars 2012)Légifrance →

1. La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :

2. 1° Cinq représentants des administrations publiques :

3. - deux représentants du ministre chargé du tourisme ;

4. - deux représentants du ministre chargé de la culture ;

5. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. 2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;

7. 3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.

8. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

9. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025457656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.