Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 31 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 1 : Des personnes qualifiées.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
Chapitre unique : Personnels qualifiés.
Section 1 : Des personnes qualifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006813028
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D221-9 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers).
Aller plus loin
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