1. La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
Code du tourisme · Article
Article D231-1-1
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
- Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027785758
Texte parentLEGITEXT000006074073
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 2013 (nor : acti1318927a), les dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-691 du 30 juillet 2013 entrent en vigueur le 1er octobre 2013.
Aller plus loin
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