1. Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.
Code du tourisme · Article
Article D231-1-5
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2014 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
- Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028783275
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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