Code du tourisme · Article

Article D231-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
  4. Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
  5. Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
IdentifiantLEGIARTI000021578471
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D231-8 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.

Nota : Conformément à l'article 7 III 4° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016, l'abrogation des dispositions du premier alinéa de l'article D. 231-8 du code du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021578471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.