Code du tourisme · Article

Article D312-3

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2022.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
IdentifiantLEGIARTI000046282859
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D312-3 du Code du tourisme (version du 15 septembre 2022)Légifrance →

1. Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046282859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.