Code du tourisme · Article

Article D312-4

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2022.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
IdentifiantLEGIARTI000046282863
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D312-4 du Code du tourisme (version du 15 septembre 2022)Légifrance →

1. L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des auberges collectives par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.

2. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de classement.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046282863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.