Code du tourisme · Article

Article D312-5

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2022.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives
IdentifiantLEGIARTI000046282868
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D312-5 du Code du tourisme (version du 15 septembre 2022)Légifrance →

1. Le certificat de visite mentionné à l'article D. 312-4 comprend :

2. a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

3. b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

4. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046282868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.