Code du tourisme · Article

Article D321-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000021643740
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D321-7 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021643740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.