Code du tourisme · Article

Article D323-6

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 23 février 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846079
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D323-6 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :

2. a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

3. b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

4. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.