Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 23 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Classement.
Partie réglementaire
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846074
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D323-7 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
2. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Aller plus loin
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