Code du tourisme · Article

Article D323-7

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 23 février 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
  5. Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846074
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D323-7 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.

2. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.