1. Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Code du tourisme · Article
Article D323-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 23 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Classement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre III : Villages résidentiels de tourisme.
- Section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000021643755
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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