TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000053705604
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D324-1-3 du Code du tourisme (version du 21 mars 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts porte la mention “ annonce professionnelle ”.
2. Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention “ annonce d'un particulier ”.
3. Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.