Code du tourisme · Article

Article D324-2-10

Article en vigueur depuis le 21 mars 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000053704636
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D324-2-10 du Code du tourisme (version du 21 mars 2026)Légifrance →

1. Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article D. 324-2-9, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article D. 324-2-8 :

2. 1° Les agents des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dûment désignés et habilités par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

3. 2° Pour ce qui concerne les données et informations qu'elles transmettent, les représentants désignés par chacune des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1, dûment habilités à cet effet ;

4. 3° Les agents de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 dûment autorisés par le directeur dudit organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053704636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.