Code du tourisme · Article

Article D324-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846064
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D324-4 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :

2. a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;

3. b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;

4. c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.

5. Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.

6. A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.

7. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

8. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.