1. L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.
Code du tourisme · Article
Article D324-5
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
- Section 1 : Meublés de tourisme.
- Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846057
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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