1. Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.
Code du tourisme · Article
Article D324-6
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
- Section 1 : Meublés de tourisme.
- Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846054
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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