Code du tourisme · Article

Article D324-6-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846049
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D324-6-1 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :

2. 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;

3. 2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.

4. Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.