Code du tourisme · Article

Article D325-1

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2006.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
  5. Section 1 : Villages de vacances.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006813419
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D325-1 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.

2. Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.

3. Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°68-476 du 25 mai 1968 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.